C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
14. Lors d’un appel d’offres public, les soumissionnaires doivent être informés des conditions et des règles applicables. À cette fin, les instructions aux soumissionnaires doivent, notamment:
1°  faire état des clauses de non-conformité des soumissions selon l’article 15;
2°  déterminer la période de validité des soumissions;
3°  donner les règles qui seront suivies lors de l’ouverture et de l’analyse des soumissions;
4°  mentionner que le ministre des Transports ne s’engage à retenir aucune des soumissions reçues.
D. 294-98, a. 14.